Accueil » Etudiants en compta » Les bases de la comptabilité » Les principes comptables » L’exercice comptable choix, durée et changement Publié dans la catégorie Les principes comptables L’exercice comptable correspond à une période pour laquelle l’entreprise est tenue d’établir des comptes annuels. Normalement, la durée de l’exercice comptable est de 12 mois alignés ou non sur l’année civile, mais il peut y avoir des exceptions à ce sujet. Compta-Facile vous présente une fiche complète portant sur l’exercice comptable. Choisir la date de clôture de l’exercice comptable Les fondateurs de l’entreprise sont libres de choisir, lors de la création, la date de clôture de l’exercice comptable. On retrouve beaucoup d’entreprises qui clôturent leurs comptes en fin d’année civile donc au 31 décembre de chaque année mais ce n’est pas une obligation. Pour certaines activités, il peut être opportun de placer la date de clôture de l’exercice comptable en cours d’année. Par exemple si vous réalisez une grosse partie de votre activité en fin d’année, vous avez plutôt intérêt à clôturer l’exercice comptable après le 31 décembre, comme le 31 janvier par exemple, ce qui vous permet de vous en occuper quand vous avez d’avantage de temps. si votre activité est saisonnière et que vous avez un mois très calme, il peut être judicieux d’utiliser ce mois pour préparer vos comptes annuels avec votre expert-comptable le cas échéant. Enfin, pour les groupes de société, le choix de la clôture de l’exercice comptable doit tenir compte de deux choses si vous êtes en intégration fiscale, la société intégrée fiscalement doit clôturer ses comptes à la même date que la société intégrante, si vous devez produire des comptes consolidés, c’est beaucoup plus simple de clôturer l’ensemble des sociétés consolidées à la même date. Durée du premier exercice comptable S’agissant de la durée du premier exercice comptable, deux dispositions spécifiques sont prévues la durée maximale pouvant être fixée ne peut être supérieure à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la société s’est constituée. La durée maximum du premier exercice comptable est donc de 24 mois, la durée minimale du premier exercice comptable n’a aucune limite. Il est donc possible de faire un premier exercice comptable de 1 mois ou même de quelques jours. Ces dispositions permettent ainsi de choisir la date de clôture la plus opportune. Par exemple si vous démarrez en septembre et que vous souhaitez aligner l’exercice comptable sur l’année civile, vous pouvez faire un premier exercice de 4 mois, ou, dans le cas ci-dessus, plutôt partir sur un exercice de 16 mois si vous estimez que l’activité démarrera doucement ou que vous réaliserez des pertes au départ les 16 mois permettront de l’amortir, c’est toujours mieux de réaliser un bénéfice, aussi petit soit-il, vous pouvez également faire un premier exercice comptable très court pour vous verser rapidement des dividendes s’il y a du bénéfice bien entendu… Changement de date d’exercice comptable La date de clôture de l’exercice comptable que vous choisissez lors de la création de l’entreprise n’est pas définitive et vous avez la possibilité de la changer ultérieurement. Le changement de date de clôture d’exercice comptable nécessite, pour les sociétés, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à la modification des statuts. La décision doit être justifiée et ne peut être prise simplement pour améliorer les résultats d’un exercice déficitaire. La modification de la date de clôture de l’exercice comptable ne doit toutefois pas conduire à ne pas convoquer l’assemblée annuelle des associés ou actionnaires, qui est obligatoirement réunie au moins une fois par an. A propos de Thibaut Clermont Thibaut CLERMONT, mémorialiste en expertise-comptable et fondateur de Compta-Facile, site d'information sur la comptabilité.
article L.123-1-5 V du Code de l’urbanisme) Ancien établissement de commerce de vin 3 3 et 5 rue Montgelas Maison Montgelas : Construction antérieure au XVIIème siècle 4 1, Place Carrand Maison Carrand : Bâti structurant l'angle avec accès soigné 5 Place Carrand Maison Bonnamour, construite au XVIème siècle, renaissance italienne 6 24, rue Gayet Maison jaune : galerie avecArticle L132-16Version en vigueur depuis le 14 novembre 2014 L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat. Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
Entréeen vigueur 2016-01-01 Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.
Aux termes des articles L. 123-1 et R. 123-32 du Code de commerce, tout commerçant personne physique pour les personnes morales, consulter l’assistant Droit des sociétés » doit s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Le commerçant personne physique doit ainsi déposer sa demande d’immatriculation au plus tard quinze jours après le début de l’exercice de son activité commerciale au greffe du tribunal de commerce de son principal établissement, de son domicile ou de sa commune de rattachement, en cas d’activités ambulantes article R. 123-32 du Code de commerce. Ce dépôt est effectué par l’intermédiaire du centre de formalité des entreprises, qui transmet alors le dossier au greffe du tribunal. Exemple de lettre d’inscription au registre du commerce Celui-ci peut cependant être déposé directement au greffe si le requérant justifie avoir saisi préalablement le centre de formalité. L’article R. 123-32 du même code prévoit que l’immatriculation peut également être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité commerciale. La demande doit contenir, aux termes de l’article R. 123-37 du Code du commerce S’agissant de la personne du commerçant son nom, nom d’usage, pseudonyme le cas échéant, ses prénoms et domicile personnel, ses dates et lieu de naissance, sa nationalité, la date et lieu de son mariage, l’information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l’exercice de sa profession, le cas échéant, l’indication qu’il a effectué une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale en application des articles L. 526-1 et suivants du Code de commerce, l’indication qu’il est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise prévu au chapitre VII du titre II du livre 1er du Code de commerce, les noms, noms d’usage et prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint collaborant effectivement à l’activité commerciale sans aucune rémunération et n’exerçant aucune autre activité professionnelle, sous réserve de l’activité salariée à temps partiel visée à l’article L. 742-6 du Code de la sécurité sociale, les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux et secondaires situés et immatriculés dans la Communauté européenne. S’agissant de l’établissement l’enseigne s’il en existe une, la ou les activités exercées, l’adresse de l’établissement, du local d’habitation s’il a été fait application de l’article L. 123-10 du Code de commerce ou de la commune de rattachement en cas d’activités ambulantes, la date de commencement d’exploitation, l’origine du fonds de commerce l’indication qu’il s’agit soit de la création d’un fonds de commerce, soit de l’acquisition d’un fonds existant, soit d’une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ; sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom, nom d’usage, et les prénoms du précédent exploitant, son numéro unique d’identification ; en cas d’achat, de licitation ou de partage, l’indication du titre et la date du journal d’annonces légales dans lequel a été publiée l’insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909, les noms, nom d’usage, prénoms et domicile des indivisaires en cas de propriété indivise des éléments d’exploitation, dans l’hypothèse d’une location-gérance, les noms, nom d’usage, prénoms et domicile du loueur, les dates de début et de fin de la location-gérance avec, le cas échéant, la mention que le contrat est renouvelable par tacite reconduction, les noms, noms d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d’engager à titre habituel par leur signature la responsabilité du commerçant. Cette demande, faite en double exemplaire sur des formulaires spécifiques, doit être accompagnée des documents justificatifs suivants annexe I de l’arrêté du 9 février 1988 extrait de l’acte de naissance du commerçant, ou une fiche d’état civil, ou une copie de sa carte d’identité ou de son passeport ; extrait d’acte de mariage datant de moins de trois mois, accompagné le cas échéant de l’extrait du contrat de mariage mentionnant les clauses restrictives de libre disposition des biens des époux opposables aux tiers… ; attestation sur l’honneur de non-condamnation prévue à l’article 17 de l’arrêté ; pour les commerçants étrangers, une copie de la carte de commerçant étranger. Cette liste n’est pas exhaustive. Certains documents sont effectivement exigés dans des situations particulières, telles que l’annulation du mariage, le divorce ou la séparation de corps, le décès du conjoint, etc. Exemple de lettre d’inscription au registre du commerce Centre de formalité des entreprises de , le N/Réf. Objet inscription au registre du commerce Par lettre recommandée avec accusé de réception, N° de l’AR Madame, Monsieur, Aux fins d’inscription au registre du commerce, vous trouverez ci-joints les documents suivants Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. Pour utiliser et personnaliser ce modèle de courrier d’inscription au registre du commerce, il vous suffit de faire un Copier & Coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte Microsoft Word ou Writer d’Open Office. Originally posted 2018-09-17 080026. À propos Articles récents Spécialiste de la finance et de la fiscalité grâce à mon activité professionnelle et ma formation universitaire, je partage sur le site Web Juristique mes connaissances et mon expérience. Je publie régulièrement les dernières valeurs d'indices économiques tels que l'indice SYNTEC, BT01, ILAT, l'indice de la construction et de référence des loyers ainsi que des outils bancaires comme les codes SWIFT ou les codes CNAPS pour les transferts internationaux.
Il ne fait pas de doute que la tenue du registre du commerce et des sociétés confiée par le législateur aux greffiers des tribunaux de commerce, sous la surveillance du président de la juridiction, est bien une mission de service public (code de commerce, art. L. 123-6). En exécution de celle-ci, l’article R. 123-150 du code de Qu'est-ce qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?L’employeur qui souhaite licencier doit dans tous les cas justifier d’un motif de licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse de cause réelle et sérieuse de licenciement est la raison objective qui justifie et légitime un licenciement. Cette notion de cause réelle et sérieuse n’est pas définie par la loi, mais la jurisprudence a dégagé certains critères Une cause réelle la cause doit être objective. Ainsi, un simple ressenti de l’employeur vis-à-vis de son salarié ou une perte de confiance » alléguée ne sont pas suffisants. La cause doit être exacte, résulter de faits précis et vérifiables. Par exemple, une insuffisance professionnelle devra être démontrée chiffres à l’ cause sérieuse la cause doit être suffisamment grave pour mettre à mal le fonctionnement de l’entreprise cette gravité étant souverainement appréciée par le juge.La cause réelle et sérieuse peut résulter de motifs personnels au salarié ou de circonstances cause réelle et sérieuse dans le licenciement pour motif personnelLe licenciement pour motif personnel est prévu à l’article L1232-1 du Code du travail, qui précise qu’ Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».La cause réelle et sérieuse est alors intimement liée à la personne du salarié, à son comportement ou à ses distingue deux types de licenciements pour motif personnel Le licenciement pour motif disciplinaire la cause réelle et sérieuse repose sur une faute du salarié. Elle peut motiver, en fonction de la graduation de la faute, le licenciement. Le licenciement pour motif non disciplinaire la cause réelle et sérieuse de licenciement ne repose pas forcément sur une faute. Il peut s’agir par exemple de mauvais résultats du salarié seulement si l’employeur a fixé au préalable des objectifs réalistes, d’une insuffisance professionnelle, d’un désaccord avec l’employeur, d’une mésentente entre salariés, d’une inaptitude physique article L1226-2 du Code du travail. Le motif de licenciement peut également être un fait lié à la vie privée du salarié, si cela a un impact sur l’entreprise par exemple, ce sera le cas d’un chauffeur qui s’est vu retirer son permis de conduire.La cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économiqueDans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la cause réelle et sérieuse exigée par l’article L1233-2 du Code du travail découle du cumul de plusieurs conditions fixées par l’article L1233-3 du Code du travail Le licenciement doit être effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du motifs résultent d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de étant consécutives, notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d'activité de l'entreprise sauf lorsqu’elle fait suite à une faute de l’employeur.Les difficultés économiques sont caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d' par tout autre élément de nature à justifier de ces de cause réelle et sérieuse et licenciements illégauxCertains motifs de licenciement sont explicitement interdits par la loi Tout motif discriminatoire article L1132-1 du Code du travail.La violation d’une liberté fondamentale droit de grève, droit de retrait, liberté d’expression....Motif lié à un harcèlement subi ou dénoncé article L 1152-2 du Code du travail.Dénonciation d’une infraction par le salarié comme la corruption, ou action en justice lancée par le de la protection liée à la maternité ou à la des règles de protection des salariés protégés en raison de l’exercice d’un mandat…Licenciement pour cause réelle et sérieuse quelles conséquences ?Le licenciement pour cause réelle et sérieuse entraîne des conséquences pour l’employeur. Sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, l’employeur est tenu de respecter un délai-congé, ou préavis de licenciement. La durée du préavis est fonction de l’ancienneté du salarié. La loi prévoit que la durée du préavis ne peut être inférieure à 2 mois pour une ancienneté de plus de 2 ans ;à 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 minimaux peuvent être augmentés par la convention collective, l’usage ou le contrat de travail. Le délai de préavis est préfix il ne peut être ni interrompu ni suspendu, sauf en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou en cas de prise de congés l’obligation de respecter un préavis, l'employeur doit également verser de nombreuses indemnités au indemnités espérer dans le cas d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?Quelles sont les indemnités que l’employeur doit verser au salarié dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ? Indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuseTout salarié ayant plus de 8 mois d’ancienneté ininterrompue article L1234-9 du Code du travail dans l’entreprise a droit à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité contractuelle ou conventionnelle si elle est plus favorable, et cela que le motif du licenciement soit personnel ou économique. Le montant de l’indemnité est calculé à partir de la rémunération brute du salarié avant son licenciement article L1234-9 du Code du travail. L’indemnité légale de licenciement ne peut pas être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 1/3 mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Exemple de calcul de l’indemnité légale de licenciement pour cause réelle et sérieuseUn salarié touche au jour de son licenciement une rémunération brute de 2 000 €. Il travaille depuis 18 ans, 3 mois et 4 jours dans l’ montant I de l’indemnité minimale de licenciement est calculé ainsi I = 2 000 x ¼ x 10 + 2 000 x ⅓ x 8 + 2 000 x ⅓ x ¼I = 10 500 €Bon à savoir le salarié licencié pour faute grave ou faute lourde ne bénéficiera pas d’indemnité de licenciement. Indemnité compensatrice de congés payésSi le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait pris tous les congés payés qu’il avait acquis, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice de congés payés. L’indemnité est égale à 1/10e du salaire perçu durant la période de référence, ou bien à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé c’est la méthode de calcul la plus favorable au salarié qui sera retenue. Indemnité compensatrice de préavisL’indemnité compensatrice de préavis est versée lorsque le salarié est dispensé de préavis. Son montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir s’il avait effectué son préavis. Bon à savoir un licenciement pour faute grave ou faute lourde implique le départ immédiat du salarié, sans indemnité de préavis. Indemnité de non-concurrenceSi le contrat de travail du salarié licencié pour cause réelle et sérieuse contient une clause de non-concurrence, sa contrepartie financière sera versée au moment de la rupture du au chômage en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse Un salarié licencié, s’il justifie d’une durée d’affiliation suffisante, peut percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi ARE après son à savoir les salariés licenciés pour motif économique ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle bénéficient de l’allocation de sécurisation professionnelle ASP. Procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuseLa procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse se décompose de plusieurs étapes et suit le motif de licenciement choisi licenciement pour motif personnel ou en savoir plus sur l’une ou l’autre des procédures de licenciement, vous pouvez consulter nos articles dédiés la procédure de licenciement pour motif personnel et la procédure de licenciement économique. Comment contester un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?Vous souhaitez contester votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ? Voici comment procéder. Modèle de lettre de contestation amiable d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse Dans un premier temps, vous pouvez choisir une voie non-contentieuse pour contester votre licenciement. Pour ce faire, vous pouvez adresser une lettre LRAR de contestation à votre employeur, en vue d’engager une procédure amiable. Découvrez notre modèle de lettre téléchargeable gratuitement au format la cause réelle et sérieuse de licenciement devant le CPHLe salarié peut contester la cause réelle et sérieuse de licenciement en saisissant le Conseil de prud’hommes. Il s’agit pour lui de démontrer l’existence d’un licenciement abusif. Le délai d’action en licenciement abusif est de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et donc injustifié, le salarié pourra soit réintégrer l’entreprise, sur proposition du juge, soit obtenir une et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuseEn cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice subi, est déterminé en fonction du barème Macron institué en 2017. Ce barème fixe un montant minimum et un plafond maximum. Il fait varier le montant des dommages et intérêts en fonction de la taille de l’entreprise, et de l’ancienneté du salarié. I-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement : . 1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ; La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE[1], vient d'être publiée[2], plus d'un an après sa présentation en Conseil des ministres. Si le projet initial comprenait 73 articles, le texte final en comprend 221 , dont 24, considérés comme des cavaliers législatifs »[3], ont été censurés par le Conseil constitutionnel[4]. Parmi ces articles figurent plusieurs mesures de droit des sociétés, notamment en vue de simplifier la vie des sociétés. Cette simplification ou clarification du droit des sociétés, annoncée depuis plusieurs années, prend progressivement forme au fil des textes proposés par les gouvernements successifs tels que, par exemple, la loi Macron[5], la loi Sapin II[6], l'ordonnance du 12 juillet 2017[7] et maintenant la loi PACTE. Sans dresser une liste exhaustive, voici quelques-unes des mesures de simplification de la vie des sociétés contenues dans la loi PACTE. Effets de seuils L'article 11 de la loi envisage notamment un processus d'harmonisation du mode de calcul des effectifs entre les différentes législations et les règles de franchissement à la hausse et à la baisse d'un seuil d'effectif. Au-delà de ces mesures, l'article 11 modifie certains seuils d'effectifs intéressant le droit des sociétés notamment s'agissant de la communication aux actionnaires[8] de société anonymes SA du montant global des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées. Elle concernera désormais les SA dont l'effectif est d'au moins 250 salariés au lieu de 200 salariés auparavant. En dessous de ces seuils, les SA sont uniquement soumises à une obligation de communication concernant les rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées. Sauf exceptions, ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Mais, c'est l'article 20 de la loi dont le décret d'application a d'ores et déjà été publié[9], qui retient plus particulièrement l'attention. Cette disposition vise à réduire le champ de l'obligation de désignation des commissaires aux comptes en relevant les seuils de certification légale des comptes annuels. Des mesures complémentaires, telles l'audit des petits groupes, sont prévues afin de compenser cet allègement du contrôle des sociétés. Harmonisation des seuils pour l'ensemble des formes sociales. -Jusqu'alors, les situations rendant obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes variaient selon la forme sociale de la société. Notamment, le simple fait pour une société de revêtir la forme d'une société anonyme SA ou d'une société en commandite par actions SCA suffisait à rendre obligatoire le commissaire aux comptes. En premier lieu, l'article 20 introduit des seuils pour ces deux types de sociétés[10]. A l'instar des SAS, SARL, SNC et SCS, seules sont désormais dans l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes les SA et SCA franchissant, à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants 4 millions d'euros de total bilan ; 8 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ; 50 salariés. Corrélativement, la loi prévoit la possibilité pour les actionnaires de SA et SCA représentant au moins le dixième du capital social de demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes même si les seuils ne sont pas atteints. En second lieu, comme annoncé dans l'exposé des motifs du projet de loi initial, le décret pris en application de l'article 20 prévoit que ces seuils s'appliquent pour toutes les formes sociales, procédant ainsi à une harmonisation des seuils existant pour les SAS, les SARL, les SNC et SCS. En tout état de cause, les entités d'intérêt public[11] doivent désigner au moins un commissaire aux comptes[12], tout comme les sociétés d'économie mixte locales[13] et les sociétés de gestion de portefeuille[14]. Prise en compte des petits groupes dépassant les seuils en cumulé. - Au-delà de l'actuel article L. 823-2 du code de commerce qui prévoit l'obligation pour les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés de désigner au moins deux commissaires aux comptes, l'article 20 de la loi introduit une obligation générale de désignation d'au moins un commissaire aux comptes pour les entités, têtes de groupe, dès lors que l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dépasse deux des critères précités en cumulé. Il s'agit donc d'un audit légal pour les sociétés à la tête de petits groupes »[15]. En outre, les sociétés qu'elles contrôlent, considérées comme des filiales significatives, sont soumises à l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes dès lors qu'elles dépassent deux des trois seuils fixés par le décret d'application, à savoir 2 millions d'euros de total bilan ; 4 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ; 25 salariés. Dans cette hypothèse, un même commissaire aux comptes pourra intervenir pour la société mère et les sociétés contrôlées tenues d'en désigner un. Enfin, l'obligation spécifique qui s'imposait aux SAS lorsque la société était liée à une autre par un lien de contrôle est logiquement supprimée[16]. Audit légal des petites entreprises ». - Lorsqu'un commissaire aux comptes aura été nommé de manière volontaire dans une société ou lorsqu'il aura été nommé dans le cadre de l'audit des petits groupes », la société concernée pourra décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices[17] par dérogation à l'article L. 823-3 du code de commerce qui prévoit un mandat de six exercices. Dans ce cas, le commissaire aux comptes sera dispensé de la réalisation d'un certain nombre de diligences et rapports tels que, par exemple, le rapport spécial sur les conventions réglementées[18]. Mais, il devra, outre son rapport sur les comptes annuels, établir, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société ou le groupe. Mesure particulière intéressant les SARL, SNC et SCS[19]. - Les associés de SARL, de SNC et de SCS[20] pourront faire désigner par la société un commissaire aux comptes sans passer par une demande en justice, sous réserve de représenter au moins le quart du capital. Un dispositif d'entrée en vigueur complexe. - Le législateur a prévu un dispositif d'application transitoire particulièrement détaillé qui pourrait d'ailleurs soulever des interrogations. Sauf exceptions[21], les différentes mesures contenues dans l'article 20 s'appliquent à compter du premier exercice clos après le 26 mai 2019, date de publication du décret fixant les seuils[22]. Toutefois, la loi précise expressément que les mandats des commissaires aux comptes en cours se poursuivront jusqu'à leur date d'expiration. Par ailleurs, les sociétés quelles que soient leurs formes qui ne dépassent pas les seuils fixés par décret, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur » de l'article 20, pourront en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute sa mission selon les modalités du nouvel article L. 823-12-1 du code de commerce régime de l'audit légal des petites entreprises » qui le dispense de l'établissement d'un certain nombre de rapports et de la réalisation de certaines diligences en contrepartie de la préparation du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion. Il est à noter que, dans cette hypothèse, les sociétés ne devraient pas pouvoir réduire la durée du mandat de leur commissaire aux comptes en se prévalant de l'application intégrale du régime de l'audit légal des petites entreprises ». En effet, il est précisé que le commissaire aux comptes exécute son mandat jusqu'à son terme »[23]. De surcroît, certaines sociétés pourront se prévaloir très prochainement du relèvement des seuils de contrôle. En effet, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, les sociétés dont les mandats de commissaires aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice », pourront être dispensées de désigner un commissaire aux comptes si 1. L'exercice a été clos six mois au plus avant le 26 mai 2019, date de publication du décret ; 2. La délibération de l'organe compétent n'est pas intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur » de l'article 20[24] ; 3. La société ne dépasse pas, à la clôture desdits comptes c'est-à-dire les comptes annuels des exercices clos à compter du 31 décembre 2018, deux des trois seuils définis par ce décret, et, 4. la société n'a pas déjà procédé à cette désignation. Compte tenu de la publication rapide du décret, cette disposition particulière pourrait donc bénéficier à un certain nombre de sociétés clôturant au 31 décembre 2018 et dont les mandats de leur commissaire aux comptes viennent à expiration lors de l'Assemblée générale 2019. S'agissant des entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité outre-mer, il convient de souligner que les seuils ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2021. Simplification de certaines obligations comptables intéressant les moyennes entreprises L'article L. 123-16 du code de commerce prévoit la possibilité pour les petites entreprises d'adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et l'article L. 123-16-1 dispense les micro-entreprises d'établir l'annexe. En revanche, le Code de commerce ne prévoyait pas d'allègement de leurs obligations comptables pour les moyennes entreprises, malgré la possibilité offerte par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013[25]. L'article 47 de la loi complète ainsi l'article L. 123-16 afin de permettre aux moyennes entreprises[26] d'établir une présentation simplifiée de leur compte de résultat. S'agissant de la publicité des comptes annuels, l'article 47 modifie également l'article L. 232-25 du code de commerce les moyennes entreprises pourront demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Cette présentation simplifiée n'aurait pas à être accompagnée du rapport annuel des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ne pourront pas user de cette faculté. Il en sera de même pour les sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2[27]. Ces mesures s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019, date de publication de la loi. Il convient de souligner que le décret pris en application de l'article 47 de la loi PACTE a été publié au journal officiel dès le 30 mai 2019. Au-delà de la définition des seuils applicables aux moyennes entreprises, ce texte réglementaire a également réhaussé les seuils de définition des petites entreprises[28]. En conséquence, les dispositions légales applicables aux petites entreprises telles celles relatives à la présentation simplifiée des comptes annuels, à la demande de confidentialité du compte de résultat et à la dispense d'établissement du rapport de gestion[29] bénéficieront à un plus grand nombre de sociétés. Adaptation du régime applicable aux actions de préférence Le régime applicable aux actions de préférence est également assoupli. L'article 100 de la loi vise à permettre aux SA et aux SCA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation de pouvoir notamment créer des actions de préférence à droit de vote multiple. A cette fin, l'article L. 228-11 du code de commerce est modifié en excluant le renvoi fait aux articles L. 225-122 à L. 225-125 respect de la proportionnalité du droit de vote, modalités d'attribution d'un droit de vote double, etc. pour les sociétés non cotées. La loi modifie, par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 228-11 en étendant la privation du droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence auxquelles est attaché un droit financier limité droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation, qu'elles soient ou non assorties d'un droit de vote à l'émission. En outre, la loi apporte des précisions concernant les actions de préférence rachetables. Pour les sociétés cotées c'est-à-dire celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé », il est prévu un rachat à la seule initiative de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence rachetable. Pour les sociétés non cotées, les statuts devront déterminer, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent. Enfin, le législateur apporte quelques précisions rédactionnelles en modifiant l'article L. 228-15 s'agissant du champ d'application de la procédure des avantages particuliers. En effet, cet article visait les actions de préférence émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés ». Cette rédaction pouvait prêter à confusion en laissant penser que l'émission en faveur d'une personne non actionnaire nommément désignée restait hors champ de la procédure. La loi revoit, en conséquence, la rédaction de l'article en visant les personnes, actionnaires ou non, nommément désignées. Il convient de préciser que l'ensemble de ces modifications sont applicables aux actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019, date de publication de la loi. Autres mesures de simplification Apports en compte courant. - L'article 76 de la loi vise à faciliter les apports en compte courant en supprimant l'exigence de détention d'une quote-part minimale de 5 % du capital social pour les associés et en consacrant expressément la possibilité pour les dirigeants de SAS de réaliser des apports en compte courant[30]. Déclaration de conformité en cas de fusion. – L'article 101 supprime l'obligation de déclaration de conformité pour les SAS et SCA qui participent à un projet de fusion ou scission. Pour rappel, le 3ème alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce impose aux SA et aux sociétés européennes qui participent à une opération de fusion ou de scission, ainsi qu'aux sociétés participant une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne, de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce une déclaration de conformité, sous peine de nullité. Toutefois, à la suite de la modification de cet article par la loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014[31], un doute était né concernant son application aux SAS et SCA dès lors que les articles L. 227-1 et L. 226-1 du code de commerce ne l'excluaient pas. Or, la directive n° 2017/1132/UE du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés soumet uniquement les SA, les sociétés européennes et les sociétés participant une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne à cette exigence. Afin de mettre fin à cette incertitude, la loi modifie les articles L. 226-1 et L. 227-1 du code de commerce en excluant expressément l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 236-6 aux SAS et SCA. *** En définitive, la simplification de la vie des sociétés se fait en pointillés, au lieu d'être l'œuvre d'un seul et même véhicule législatif. A cet égard, on relèvera pourtant qu'une proposition de loi de simplification, visant à clarifier le droit des sociétés, avait été déposée au Sénat en 2014[32]. Cette proposition, certes vidée d'une partie de ses mesures de simplification au fil des lois fourre-tout » adoptées ces dernières années, contient encore de nombreuses mesures qui verront peut-être le jour dans les prochains mois[33], appelant les sociétés à maintenir leur vigilance. Par ailleurs, ces mesures sont contrebalancées par de nouvelles contraintes adoptées dans le cadre de la loi PACTE, illustrations de certaines tendances de fond, parfois antinomiques à l'objectif de simplification meilleure gouvernance, meilleure protection des parties prenantes, etc… Mais voilà un sujet pour un prochain article. [1] Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises » [2] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, publiée au JORF du 23 mai 2019 [3] Il s'agit de dispositions qui ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial et qui sont donc contraires à l'article 45, de la Constitution [4] Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 [5] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques [6] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique [7] Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés [8] C. com., art. L. 225-115, 4° modifié [9] Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel [10] C. com., art. L. 225-218 et L. 226-6 modifiés [11] C. com., art. L. 820-1, III ; Par exemple, les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé [12] C. com., art. L. 823-2-1 nouveau [13] L. Pacte, art. 30 ; CGCT, art. nouveau [14] L. Pacte, art. 206 ; CMF Art. L. 532-9 modifié [15] C. com., art. L. 823-2-2 nouveau [16] C. com., art. L. 227-9-1 modifié [17] C. com., art. L. 823-3-2 nouveau [18] C. com., art. L. 823-12-1 nouveau qui vise la dispense de la réalisation des diligences et rapports prévus aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2. [19] C. com., art. L. 221-9 et L. 223-35 modifiés [20] Sur renvoi de l'article L. 222-2 du code de commerce [21] Les dispositions relatives à l'assouplissement des conditions d'exercices des activités commerciales par les commissaires aux comptes, à la désignation des commissaires aux comptes par les entités d'intérêt public et à l'élaboration des normes d'exercice professionnel NEP ne sont pas concernées par cette entrée en vigueur différée. [22] L. Pacte, art. 20, II, al. 1er Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. […] ». [23] CNCC - Décryptage du 7 mai 2019 [24] Cette référence à l'entrée en vigueur est malheureuse compte tenu de l'application différée de l'article 20, à compter du premier exercice clos après la publication du décret d'application. Au regard des travaux parlementaires, il faudrait, semble-t-il, comprendre que cette entrée en vigueur correspond à la publication du décret d'application, soit le 26 mai 2019. [25] Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil [26] Sont considérées comme des moyennes entreprises, les commerçants, personnes physiques ou personnes morales qui, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils basés sur le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires CA, et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Les seuils fixés par le décret n°2019-539 du 29 mai 2019 sont 20 millions d'euros de total bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 250 salariés. [27] Personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 521-1 du même code ; entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances ; fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ; institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ; personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. [28] Ainsi, pour les petites entreprises définies à l'article du code de commerce, le total bilan est désormais fixé à 6 millions d'euros au lieu de 4 millions et le montant net du chiffre d'affaires à 12 millions d'euros au lieu de 8 millions. Le nombre de salariés fixé à 50 n'est pas modifié. [29] C. com., art. L. 123-16, L. 232-25, L. 232-1 IV [30] CMF, art. L. 312-2 [31] Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives [32] Proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés [33] En effet, cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat le 8 mars 2018 et par l'Assemblée nationale le 27 mars 2019 avec finalement peu de points de désaccords entre les deux chambres. L 752-5, L. 752-15, L. 752-16 [nouveau] et L. 752-23 du code de commerce) : Clarification de la hiérarchie des normes en droit de l’urbanisme.. 35 Chapitre II : Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux.. 67 Section 1 : Prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat.. 67 Article 59 (articles L. 111-4, L. 121-1 Avocate au barreau de Paris, j'accompagne les sociétés dès leur création, et tout au long de leur développement. Vous avez encore des questions ? 🤔 Posez-les gratuitement à l’un de nos coachs entrepreneuriaux. L’insuffisance professionnelle renvoie à la situation dans laquelle un employé n’a pas les compétences nécessaires pour remplir sa mission. Dans de telles circonstances, il est possible pour l’employeur de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous êtes employeur et l’un de vos salariés ne semble pas avoir les capacités pour réaliser la mission pour laquelle vous l’avez engagé ? Vous vous interrogez sur la procédure à suivre en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ? Maître Alexane Chicheportiche, spécialisée en droit social, décrypte pour vous la procédure du licenciement pour insuffisance professionnelle. SOMMAIRE Le licenciement pour insuffisance professionnelle qu’est-ce que c’est ? Les cas d'exclusion du recours au licenciement pour insuffisance professionnelle Les conditions du licenciement pour insuffisance professionnelle La procédure à suivre Quelles indemnités pour le salarié ? La question de la preuve La responsabilité de l’employeur Le rôle de l’avocat spécialisé 1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle qu’est-ce que c’est ? Le licenciement pour insuffisance professionnelle est une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Sans que l’employé n’ait commis aucune faute, l’idée est que ce dernier n’a pas les compétences nécessaires à l’accomplissement de la mission pour laquelle il a été engagé. Cette insuffisance professionnelle peut se manifester de plusieurs manières, parmi lesquelles Erreurs à répétition ; Travail insuffisant ou de mauvaise qualité ; Problèmes de désorganisation ou de ponctualité ; Inadaptation professionnelle… Lorsqu’un employeur décide de rompre le contrat de travail d’un de ses employés pour insuffisance professionnelle, il doit suivre la procédure du licenciement pour motif personnel, à distinguer du licenciement pour faute et du licenciement pour motif économique. Il convient également de distinguer l’insuffisance professionnelle de l’insuffisance de résultat, qui renvoie à l’incapacité de l’employé à atteindre les résultats fixés. Contrairement à l’insuffisance professionnelle, ce n’est pas en soi une cause valable de licenciement. L’article L1232-1 alinéa 2 du Code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Ainsi, la décision de l’employeur doit se fonder sur des éléments liés directement au comportement ou aux capacités du salarié. La cause réelle et sérieuse doit reposer sur des faits réels, être précise et vérifiable et être suffisamment importante pour justifier le licenciement. 2. Les cas d'exclusion du recours au licenciement pour insuffisance professionnelle Selon le Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a admis l’insuffisance professionnelle comme cause réelle et sérieuse de licenciement. ✏️ A noterAttention, il ne faut pas confondre le licenciement pour faute professionnelle et celui pour insuffisance professionnelle qui sont deux motifs différents. Pour pouvoir soulever une insuffisance professionnelle, l’employeur doit apprécier les faits fautifs aux vues des circonstances. Le juge admet deux formes d’insuffisance professionnelle le manque de compétence et l’insuffisance de résultat incapacité/conjoncture, qui sont des comportements portant préjudice à l’employeur. Le juge estime que ces deux motifs sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle, et ne constituent pas une faute sauf si le comportement du salarié est de nature intentionnelle. Une fois le licenciement justifié cause réelle et sérieuse établie, le juge recherche s’il s’agit bien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle en s’attachant à un ensemble d’indices conditions de travail du salarié, adéquation entre son expérience et les missions qui lui sont confiées, etc. En tant qu’employeur, vous devez apprécier les faits de façon objectifs, précis et circonstanciés. Vous pouvez démontrer une insuffisance professionnelle à travers deux catégories d’événement Faits quantitatifs dégager une insuffisance de résultat au regard des objectifs qui ont été fixés au salarié ex salarié ayant commis des dommages sur un chantier après ne pas avoir rempli les tâches lui ayant été confiées, lesquelles correspondaient à sa qualification professionnelle. L’insuffisance liée à une conjoncture ne suffit pas, il faut également que les baisses de résultats soient réalistes et déterminées. Faits qualitatifs l’employeur se base sur les traits de la personnalité de son salarié qui seraient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ex un employé ne parvenant pas à se faire respecter par ses subordonnés. ✏️ A noterAttention, ne sera pas retenue l’insuffisance professionnelle du salarié en cas d’inadaptation, c’est-à-dire quand la tâche confiée n’était pas en adéquation avec sa qualification professionnelle. Pour que l’inadaptation du salarié revête le caractère d’une insuffisance professionnelle, il faut que l’employeur ait rempli son devoir d’adaptation auprès du salarié par exemple avec une formation, et que ce dernier n’ait pas réussi à s’intégrer à son nouvel environnement ou ses nouvelles fonctions malgré la formation qui lui a été offerte. Pour finir, le Code du travail impose à l’employeur d’avoir recours à des méthodes d’évaluation pertinentes et transparentes en lien avec l’emploi occupé. Pour être considéré comme valable, un licenciement pour insuffisance professionnelle doit satisfaire plusieurs conditions. La validité de la décision de l’employeur va être analysée au cas par cas, en tenant compte des éléments suivants La réalité du motif avancé par l’employeur pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle ; La vérification que le salarié ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné ci-dessus ; L’analyse des conditions de travail Cass. soc. 18 mai 2011 et des tâches confiées au salarié, qui doivent correspondre à celles pour lesquelles il a été embauché et relever de ses compétences Cass. soc. 2 février 1999 ; Le respect de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. 4. La procédure à suivre La procédure à suivre par l’employeur désirant licencier l’un de ses salariés pour insuffisance professionnelle est très encadrée. Il existe 4 étapes à suivre pour garantir la validité du licenciement D’abord, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable. L’article L1232-2 du Code du travail prévoit en effet que la convocation doit être faite par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre doit indiquer l’objet de la convocation et avoir été transmise au salarié au minimum 5 jours ouvrables avant l’entretien préalable ; Vient ensuite l’étape de l’entretien préalable, au cours duquel l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié article L1232-3 du Code du travail. Le salarié peut se faire assister de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise article L1232-4 du Code du travail ; Si l’employeur décide finalement, à la suite de l’entretien préalable, de licencier le salarié, il doit alors lui faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception la lettre notifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle article L1232-6 du Code du travail. Cette lettre doit contenir le ou les motifs ayant conduit l’employeur à rompre le contrat de travail et doit être envoyée 2 jours après l’entretien. Enfin, le salarié doit respecter sa période de préavis. En effet, si son licenciement est effectif dès réception de la lettre le lui notifiant, il a l’obligation de poursuivre ses fonctions jusqu’à la fin du préavis, qui peut durer d’1 à 2 mois selon son ancienneté. Il peut être décidé, par écrit, que le salarié sera dispensé de préavis, en contrepartie d’une indemnité. 5. Quelles indemnités pour le salarié ? Le licenciement pour insuffisance ne suppose aucune faute de la part du salarié. Ainsi, ce dernier a le droit aux indemnités prévues en cas de licenciement pour motif personnel. L’employeur devra verser à l’employé concerné L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement article 1234-9 du Code du travail ; L’indemnité compensatrice de préavis ; L’indemnité compensatrice de congés payés ; L’assurance chômage ; Enfin, le cas échéant, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. La question de la preuve Dans le cadre du licenciement pour insuffisance professionnelle, la charge de la preuve pèse sur l’employeur. C’est donc ce dernier qui doit apporter les preuves justifiant la rupture du contrat de travail, en présentant des faits précis et vérifiables. Ce sera ensuite au salarié, s’il le souhaite, de se défendre en tentant de prouver Qu’il n’existe aucune insuffisance professionnelle ; Que les conditions nécessaires à la validité du licenciement pour cause professionnelle ne sont pas réunies ; Que les preuves apportées par l’employeur ne sont pas valables. 7. La responsabilité de l'employeur Au cours d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la responsabilité de l’employeur dans la situation ayant conduit à la rupture du contrat de travail du salarié est systématiquement vérifiée. L’article L6321-1 du Code du travail prévoit en effet que l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, proposer des formations participant au développement des compétences. Ainsi, en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne pourra pas être considéré comme valable. 8. Le rôle de l'avocat spécialisé Si vous êtes employeur et que vous envisagez de licencier l’un de vos salariés en raison d’une insuffisance professionnelle, il est grandement conseillé de se faire accompagner par un avocat spécialisé. En effet, il s’agit d’une procédure strictement encadrée et qui peut se révéler assez complexe. L’aide d’un expert vous sera alors précieuse afin de vous assurer de la validité de la rupture du contrat de travail.